J.O. 244 du 18 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17323

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Décision n° 2002-621 du 17 septembre 2002 mettant en demeure la SA SODERA


NOR : CSAX0201621S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 28 et 42 ;

Vu la décision n° 92-790 du 25 août 1992 publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision n° 97-526 du 25 février 1997 publiée au Journal officiel du 28 août 1997, autorisant la SA SODERA à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé RTL 2 ;

Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA SODERA, notamment ses articles 7 et 21 ;

Vu les écoutes effectuées le 21 juin 2002 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée la communication audiovisuelle est libre mais que l'exercice de cette liberté peut néanmoins être limité notamment par la sauvegarde de l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisé le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et les principes définis à l'article 1er de la loi susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention susvisée il est interdit à la SA SODERA de programmer des émissions contraires à l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;

Considérant qu'au cours de l'émission « C'est pas trop tôt » diffusée sur RTL 2 le 21 juin 2002 entre 6 heures et 9 heures, l'animateur, M. Rémy Caccia, a lancé un concours à 6 h 57 consistant à proférer le plus grand nombre possible d'insultes à l'encontre de la gendarmerie nationale ; qu'entre 7 h 12 et 8 h 30 une auditrice, encouragée par l'animateur, a proféré 704 insultes ;

Considérant que l'organisation d'un tel jeu et la diffusion de telles injures portent atteinte à la sauvegarde de l'ordre public,

Décide :


Article 1


La SA SODERA est mise en demeure, sans délai, de ne plus diffuser de propos susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SA SODERA et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis